1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable;
 « conduite de dérivation » : la tuyauterie installée pour permettre à l’eau de contourner un compteur d’eau;
 « directeur » : le directeur de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ou son représentant autorisé;
 « fin autre que résidentielle » : une fin industrielle, commerciale, institutionnelle ou agricole;
 « inspecteur » : un contremaître, un directeur de section, un releveur-réparateur, un premier technicien en génie civil, un technicien-inspecteur aux infrastructures, un technicien-surveillant en génie civil ou un technicien en génie civil;
 « logement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment servant ou destiné à servir de domicile et où l’on peut tenir feu et lieu;
 « propriétaire » : le propriétaire ou son mandataire;
 « réseau privé d’eau potable » : un système de conduites principales d’eau potable, qui n’appartient pas à la ville, auquel sont raccordés plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé à un branchement public d’eau potable;
 « robinet d’arrêt de distribution » : le dispositif mis en place par la ville, situé à l’extérieur d’un bâtiment à la limite de propriété privée sur le tuyau de service d’eau et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « robinet d’arrêt intérieur » : le dispositif mis en place par le propriétaire, situé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « tuyau d’entrée d’eau » : la tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de distribution et la tuyauterie intérieure;
 « tuyau de service d’eau » : la tuyauterie qui apporte l’eau de la conduite principale de la ville jusqu’au robinet d’arrêt de distribution inclusivement;
 « tuyauterie intérieure » : l’installation de plomberie située à l’intérieur d’un bâtiment, à partir du robinet d’arrêt intérieur.
2008, R.A.V.Q. 274, a. 1;
2012, R.A.V.Q. 699, a. 1;
2017, R.A.V.Q. 1131, a. 12;
2019, R.A.V.Q. 1216, a. 8;
2024, R.A.V.Q. 1607, a. 1.